34. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des rapports d’activités de conduire, et à l’exploitant de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents suivants:1° une copie des rapports d’activités des 14 jours précédents;
2° le rapport d’activités en cours, rempli jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité et, si plus d’un rapport d’activités est produit conformément à l’article 33, les autres rapports d’activités de la journée;
3° tout document justificatif qu’il a reçu concernant le trajet en cours.